PROJET DE LOI 15
Loi concernant la Loi sur la voirie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la voirie
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « bureau de l’enregistrement »;
b) par l’abrogation de la définition de « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » s’entend du ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
c) à la définition de « pont », par la suppression de « trois mètres » et son remplacement par « 3 m »;
d) à l’alinéa a) de la définition de « route », par la suppression de « du ministère des Transports »;
e) dans la version française, à la définition de « véhicule à moteur », par la suppression de « et » à la fin de la définition;
f) dans la version française, à la définition de « voie d’accès aux ressources », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule suivi de « et »;
g) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » s’entend d’un bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou d’un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« Couronne » s’entend de la Couronne du chef de la province; (Crown)
« zone d’exploitation » s’entend d’une zone de terrain déclarée comme étant une zone d’exploitation du ministère des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 16. (development area)
1( 2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the Minister’s ».
1( 3) La rubrique « Accords et contrats avec le Canada et autres personnes » qui précède l’article 5 de la Loi est modifiée par la suppression de « avec le Canada et autres personnes ».
1( 4) L’article 5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1) Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’acquisition, la détention, la propriété, l’utilisation, la location à bail, l’assujettissement à une licence, la planification, la conception, le financement, le refinancement, l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état des routes ou des bacs ou toutes autres mesures les concernant, selon le cas, ainsi que modifier cet accord ou ce contrat.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5( 1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le Ministre peut conclure avec toute personne autre que le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’acquisition, la détention, la propriété, l’utilisation, la location à bail, l’assujettissement à une licence, la planification, la conception, le financement, le refinancement, l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état des routes ou des bacs ou toutes autres mesures les concernant, selon le cas, ainsi que modifier cet accord ou ce contrat.
5( 1.2) Le Ministre peut conclure et modifier un accord ou un contrat visé au paragraphe (1.1) :
a) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si sa valeur est inférieure à 2 000 000 $;
b) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si sa valeur est égale ou supérieure à 2 000 000 $.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, le Ministre peut, par l’entremise d’un accord ou d’un contrat conclu en vertu du paragraphe (1) » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris sous le régime de l’une quelconque de ces lois, le Ministre peut, au moyen d’un accord ou d’un contrat conclu en vertu du présent article ».
1( 5) L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « du chef de la province ».
1( 6) La rubrique « Barème de juste salaire » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée.
1( 7) L’article 7 de la Loi est abrogé.
1( 8) La rubrique « Dévolution du terrain acheté par le Ministre, transfert du terrain » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Dévolution, vente ou location à bail de terrains ou de biens
1( 9) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12 Tous les terrains et les biens acquis pour un projet routier sont dévolus à la Couronne et, par dérogation à l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et à toute autre loi de la Législature, lorsqu’un terrain ou un bien n’est plus nécessaire, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord ou un contrat pour que ce terrain ou ce bien soit vendu ou loué à bail, et il peut le céder par acte de cession, bail ou autre instrument portant sa signature ainsi que le grand sceau de la province. Le produit de la vente ou de la location à bail est comptabilisé au compte des fonds publics ou, sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres créé par la Loi sur les travaux publics.
1( 10) L’article 12.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.1( 1) Par dérogation à l’article 12, à l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et à toute autre loi de la Législature, le Ministre, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord ou un contrat en vue de vendre un terrain ou un bien qui n’est plus nécessaire pour un projet routier, et il peut le céder par acte de cession portant sa signature ainsi que le grand sceau de la province, si le terrain ou le bien a une valeur d’expertise de moins de 150 000 $.
12.1( 2) La valeur d’expertise du terrain ou du bien qui n’est plus nécessaire pour un projet routier est déterminée par un membre de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers / Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick qui détient le titre d’évaluateur résidentiel canadien (CRA) ou d’évaluateur accrédité de l’Institut canadien (AACI), selon le cas.
12.1( 3) Le produit de la vente, dans le cadre du présent article, du terrain ou du bien qui n’est plus nécessaire pour un projet routier est comptabilisé au compte des fonds publics ou, sur l’ordre du Ministre, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres créé par la Loi sur les travaux publics.
12.1( 4) Par dérogation à l’article 12, à l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et à toute autre loi de la Législature, le Ministre, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut renoncer à une servitude se trouvant sur un terrain ou un bien qui n’est plus nécessaire pour un projet routier, auquel cas la renonciation doit porter sa signature ainsi que le grand sceau de la province.
1( 11) Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui suit l’alinéa (c), par la suppression de « as he deems » et son remplacement par « the Minister considers ».
1( 12) L’article 13.1 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Nonobstant la Loi sur l’administration du revenu » et son remplacement par « Par dérogation à la Loi sur l’administration financière »;
b) au passage qui suit l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « terms as he » et son remplacement par « terms and conditions the Minister ».
1( 13) L’alinéa 14(e) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister ».
1( 14) L’article 15 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent ces chemins, » et son remplacement par « bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié »;
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Minister ».
1( 15) La rubrique « Zone d’exploitation du ministère des Transports » qui précède l’article 16 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Zone d’exploitation
1( 16) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer une zone de terrain comme étant une zone d’exploitation si le Ministre propose, à la fois :
a) d’engager des fonds publics dans l’acquisition et l’exploitation de la zone de terrain pour un projet routier;
b) d’acquérir au cours d’une période donnée tous les terrains de cette zone à mesure qu’ils deviennent disponibles ou sont nécessaires pour un tel projet.
1( 17) L’article 17 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports » et son remplacement par « zone d’exploitation »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports » et son remplacement par « zone d’exploitation »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports » et son remplacement par « zone d’exploitation »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17( 4) Le Ministre peut mettre fin à tout bail accordé en application du paragraphe (2) ou en vertu du paragraphe (3), malgré sa durée, en donnant au preneur un préavis écrit l’informant qu’il dispose de trente jours pour vider les lieux, préavis qu’il envoie par courrier recommandé.
1( 18) Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « within two years of the receipt by him of a request to purchase land given under subsection (1) » et son remplacement par « within two years after receipt of the request to purchase land under subsection (1) ».
1( 19) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports » et son remplacement par « zone d’exploitation ».
1( 20) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20 Lorsqu’une zone d’exploitation est créée par application de l’article 16, le Ministre :
a) dépose une copie du décret en conseil et un plan de la zone d’exploitation au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et fait publier dans les trente jours du dépôt un avis de celui-ci dans la Gazette royale;
b) fait enregistrer au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié un avis adressé aux personnes qui, d’après les documents qui y sont conservés, seraient propriétaires des terrains situés dans la zone d’exploitation, lequel avis indique que ces terrains sont visés par les articles 16 à 22, et leur fait envoyer celui-ci par courrier recommandé.
1( 21) L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports sont expropriés en application de l’article 17, le propriétaire doit être indemnisé de ces terrains comme si ceux-ci ne se trouvaient pas dans une zone d’exploitation du ministère des Transports» et son remplacement par « zone d’exploitation sont expropriés en application de l’article 17, le propriétaire doit être indemnisé de ces terrains comme si ceux-ci ne se trouvaient pas dans une telle zone »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports » et son remplacement par « zone d’exploitation ».
1( 22) L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « zone d’exploitation du ministère des Transports » et son remplacement par « zone d’exploitation ».
1( 23) L’article 23 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut lui-même ou par ses ingénieurs, représentants et ouvriers, » et son remplacement par « ou son représentant peut »;
b) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he deems » et son remplacement par « the Minister or the agent considers »;
c) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « in his opinion » et son remplacement par « in the opinion of the Minister or the agent ».
1( 24) L’article 24 de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 38 ou 64 » et son remplacement par « de l’article 64 ou de l’alinéa 67(1)h) ou i) ».
1( 25) L’article 25 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the person’s ».
1( 26) L’article 26 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister ».
1( 27) L’article 28 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut lui-même, ou par l’intermédiaire de ses ingénieurs, représentants et ouvriers » et son remplacement par « ou son représentant peut »;
( ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « pour les besoins d’une route » et de « pour les besoins de la route » et leur remplacement par « pour les besoins d’un projet routier, » et « pour les besoins du projet », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
28( 2) Si une personne résiste ou s’oppose à l’enlèvement ou à la démolition qu’autorise l’alinéa (1)b), un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur production du certificat visé à l’article 29 et après remise, selon le mode qu’il lui prescrit, de sa réponse à un avis l’invitant à en exposer les raisons, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette route est située un mandat lui enjoignant de mettre fin à cette résistance ou à cette opposition et de mettre le Ministre ou son représentant en possession de la route.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
28( 3) Le shérif fait rapport à la fois du mandat visé au paragraphe (2) et de son mode d’exécution au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire concernée.
1( 28) L’article 29 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the Minister’s ».
1( 29) L’article 30 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « vingt mètres » et son remplacement par « 20 m »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « qu’une largeur de moins de vingt mètres est suffisante aux besoins de la route, décider la création d’une route de moins de vingt mètres, mais de dix mètres de largeur au moins » et son remplacement par « qu’une largeur de 20 m n’est pas nécessaire pour les besoins de la route, décider la création d’une route dont la largeur est inférieure à 20 m mais égale ou supérieure à 10 m »;
c) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « prima facie ».
1( 30) L’article 33 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « bureau de l’enregistrement du comté où cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin est situé, » et son remplacement par « bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « bureau de l’enregistrement du comté où cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin est situé, » et son remplacement par « bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the Minister’s ».
1( 31) La rubrique « Permit re closed of highway » qui précède l’article 34.1 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « closed of highway » et son remplacement par « closed highway ».
1( 32) L’article 35 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « que le Ministre ne certifie pas, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, qu’il » et son remplacement par « que le Ministre ne certifie pas qu’il »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
35( 2) Par dérogation à la Loi sur l’urbanisme, le Ministre peut agréer un chemin ou une rue à titre de route en certifiant qu’il l’agrée à titre de route aux fins de la présente loi et qu’il modifie en conséquence sa désignation en vertu de l’article 15.
1( 33) L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (13) » et son remplacement par « paragraphe (12) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
36( 9) Toute personne qui conduit sur une route ou un pont un véhicule dont le poids, toute charge comprise, dépasse la limitation de poids en vigueur pour cette route ou ce pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, être condamnée à payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids excédentaire conformément aux règlements.
c) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
36( 10) Toute personne qui conduit sur une route ou un pont un véhicule dont le poids par essieu ou par train d’essieux dépasse la limitation de poids en vigueur pour cette route ou ce pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, être condamnée à payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids excédentaire conformément aux règlements.
1( 34) L’article 37 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6);
b) à l’alinéa (10)a), par la suppression de « l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire » et son remplacement par « la nomination ni l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé »;
c) au paragraphe (11), par la suppression de « l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire » et son remplacement par « la nomination ni l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé »;
d) au paragraphe (13) de la version française, par la suppression de « du signataire du » et son remplacement par « de la personne qui a signé le ».
1( 35) La rubrique « Règlements visant une route à accès limité » qui précède l’article 38 de la Loi est abrogée.
1( 36) L’article 38 de la Loi est abrogé.
1( 37) L’article 39 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphes (10) à (14) et du paragraphe (18) » et son remplacement par « paragraphes (10), (13), (14) et (18) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
39( 10) Le Ministre, s’il est convaincu que l’intérêt public n’est pas défavorablement atteint, peut, sur paiement de tout droit prescrit par règlement, délivrer, en la forme et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe, un permis permettant l’accès à une route à accès limité aux fins suivantes :
a) relativement à une route à accès limité de niveau I, à des fins :
( i) soit d’accès d’urgence,
( ii) soit d’accès à un service public;
b) relativement à une route à accès limité de niveau II, à des fins :
( i) soit d’accès temporaire aux terrains qui sont destinés à être utilisés pour l’exploitation, la gestion ou l’enlèvement d’une ressource agricole ou naturelle sans construction ni emplacement d’un édifice sur ces terrains,
( ii) soit d’accès d’urgence,
( iii) soit d’accès à un service public;
c) relativement à une route à accès limité de niveau III, à des fins :
( i) soit d’accès temporaire aux terrains qui sont destinés à être utilisés pour l’exploitation, la gestion ou l’enlèvement d’une ressource agricole ou naturelle sans construction ni emplacement d’un édifice sur ces terrains,
( ii) soit d’accès à un chemin ou à une rue d’un gouvernement local,
( iii) soit d’accès d’urgence,
( iv) soit d’accès à un service public;
d) relativement à une route à accès limité de niveau IV, à toute fin que le Ministre estime indiquée.
c) par l’abrogation du paragraphe (11);
d) par l’abrogation du paragraphe (12);
e) au paragraphe (14), par la suppression de « au paragraphe 38(1) » et son remplacement par « à l’alinéa 67(1)h) »;
f) par l’abrogation du paragraphe (17).
1( 38) Le paragraphe 39.1(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the Minister’s ».
1( 39) L’article 40 de la Loi est modifié par la suppression de « un décret établi aux termes de l’article 38 sont attenants à la partie d’une route dont le sol et la libre propriété foncière sont dévolus à la Couronne du chef de la province ou » et son remplacement par « un règlement pris en vertu de l’alinéa 67(1)h) ou i) sont attenants à la partie d’une route dont le sol et la libre propriété foncière sont dévolus à la Couronne ou à ».
1( 40) Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir » et son remplacement par « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre »;
b) à l’alinéa a),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « cent cinquante mètres » et de « du paragraphe 38(1) » et leur remplacement par « 150 m » et « de l’alinéa 67(1)h) », respectivement;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « cinq cents mètres » et de « du paragraphe 38(1) » et leur remplacement par « 500 m » et « de l’alinéa 67(1)h) », respectivement;
( iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « cent cinquante mètres » et de « du paragraphe 38(1) » et leur remplacement par « 150 m » et « de l’alinéa 67(1)h) », respectivement.
1( 41) L’article 44.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à la définition d’« exemption », par la suppression de « à l’alinéa 67(1)c.32) ou c.35) » et son remplacement par « à l’alinéa 67(1)o) ou s) »;
( ii) à la définition de « route »,
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et qui est située à l’extérieur des limites territoriales d’un gouvernement local, que le terrain et la propriété franche sur, sous ou par-dessus lequel la route est située soient ou non dévolus à la Couronne du chef de la province » et son remplacement par « , que le terrain et la propriété franche de la route soient ou non dévolus à la Couronne »;
( B) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iii) à la définition d’« accord d’usage », par la suppression de « Couronne du chef de la province » et de « ce paragraphe. » et leur remplacement par « Couronne » et « ce paragraphe; », respectivement;
b) au paragraphe (6), par la suppression de « du chef de la province »;
c) au paragraphe (7), par la suppression de « du chef de la province »;
d) au paragraphe (11), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du chef de la province »;
e) au paragraphe (16) de la version française, par la suppression de « s’appliquent avec les modifications nécessaires à » et son remplacement par « s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à »;
f) au paragraphe (20), par la suppression de « du chef de la province ».
1( 42) L’article 45 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
45( 2) Si, de l’avis du Ministre, une compagnie cause une entrave ou un obstacle visés au paragraphe (1), il peut lui faire signifier un avis ordonnant sa suppression et, si elle n’entreprend pas, dans les cinq jours de la signification de cet avis, de supprimer l’entrave ou l’obstacle et n’achève pas les travaux dans un délai raisonnable, lui ou son représentant peut procéder à sa suppression, auquel cas les coûts de ces travaux peuvent être recouvrés au moyen d’une action intentée au nom du Ministre devant un tribunal compétent.
b) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « modifications » et son remplacement par « adaptations ».
1( 43) La rubrique « Avertissement de travaux aux usagers » qui précède l’article 46 de la Loi est abrogée.
1( 44) L’article 46 de la Loi est abrogé.
1( 45) Le paragraphe 47(4) de la Loi est abrogé.
1( 46) L’article 49.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2),
( i) au sous-alinéa a)(ii), par la suppression de « pris en vertu du paragraphe (2.1) »;
( ii) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « pris en vertu du paragraphe (2.1) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2.1);
c) par l’abrogation du paragraphe (6).
1( 47) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 51 :
Chemin public non entretenu – classement
51.1( 1) Le Ministre peut classer dans les chemins publics non entretenus tout chemin public qui n’est pas une route.
51.1( 2) Le Ministre n’est pas responsable de l’entretien, de la réparation, du remplacement, de la modification, du prolongement, de l’agrandissement ni de la remise en état d’un chemin public non entretenu, même s’il a pris ces mesures à l’égard de ce chemin par le passé.
51.1( 3) Quiconque emprunte un chemin public non entretenu le fait à ses risques et périls.
51.1( 4) La Couronne et le Ministre bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance du fait de l’état d’un chemin public non entretenu.
Chemin public non entretenu – accords et contrats
51.2( 1) Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état d’un chemin public non entretenu ainsi que modifier cet accord ou ce contrat.
51.2( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut conclure avec toute personne autre que le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état d’un chemin public non entretenu ainsi que modifier cet accord ou ce contrat.
51.2( 3) Le Ministre peut conclure ou modifier un accord ou un contrat visé au paragraphe (2) :
a) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si sa valeur est inférieure à 2 000 000 $;
b) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si sa valeur est égale ou supérieure à 2 000 000 $.
1( 48) L’article 52 de la Loi est modifié par la suppression de « Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et en » et son remplacement par « Le Ministre peut, en ».
1( 49) L’article 53 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
53( 3) Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’acquisition, le financement, la construction, l’entretien ou la surveillance des voies d’accès aux ressources.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
53( 4) Le Ministre peut conclure avec toute personne autre que le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’acquisition, le financement, la construction, l’entretien ou la surveillance des voies d’accès aux ressources :
a) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si la valeur de l’accord ou du contrat est inférieure à 2 000 000 $;
b) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si la valeur de l’accord ou du contrat est égale ou supérieure à 2 000 000 $.
1( 50) Le paragraphe 54(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « thereto, he » et son remplacement par « in the resource access road, the Minister ».
1( 51) L’article 55 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
55( 2) Le Ministre peut afficher l’arrêté visé au paragraphe (1) sur une voie d’accès aux ressources ou sur le site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
b) à l’alinéa (3)(d) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister ».
1( 52) L’article 56 de la Loi est modifié par la suppression de « s’appliquent mutatis mutandis aux » et son remplacement par « s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ».
1( 53) La rubrique « Dépotoir provincial – définitions » qui précède l’article 58 de la Loi est abrogée.
1( 54) L’article 58 de la Loi est abrogé.
1( 55) La rubrique « Dépotoir provincial – application » qui précède l’article 58.1 de la Loi est abrogée.
1( 56) L’article 58.1 de la Loi est abrogé.
1( 57) La rubrique « Dépotoir provincial – Loi sur la gouvernance locale » qui précède l’article 59 de la Loi est abrogée.
1( 58) L’article 59 de la Loi est abrogé.
1( 59) La rubrique « Dépotoir provincial – attributions du Ministre » qui précède l’article 60 de la Loi est abrogée.
1( 60) L’article 60 de la Loi est abrogé.
1( 61) La rubrique « Dépotoir provincial – rebuts ou déchets » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée.
1( 62) L’article 61 de la Loi est abrogé.
1( 63) La rubrique « Dépotoir provincial – ordonnance du juge » qui précède l’article 62 de la Loi est abrogée.
1( 64) L’article 62 de la Loi est abrogé.
1( 65) La rubrique « Dépotoir provincial – règlements » qui précède l’article 62.1 de la Loi est abrogée.
1( 66) L’article 62.1 de la Loi est abrogé.
1( 67) L’article 64 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « upon giving thirty days notice in writing by registered mail to the owner of a building lying within the right of way of a highway may, upon the expiration of the thirty day period, remove that building from the right of way » et son remplacement par « on giving 30 days’ notice in writing by registered mail to the owner of a building lying within the right-of-way of a highway may, on the expiration of the 30-day period, remove that building from the right-of-way »;
b) à l’alinéa (2)(a), par la suppression de « right of way » et son remplacement par « right-of-way ».
1( 68) La rubrique « Ligne de surveillance sur les deux côtés des routes » qui précède l’article 65 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « sur les deux côtés des routes » et son remplacement par « sur une route de grande communication ou une route collectrice ».
1( 69) L’article 65 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « établie en application du paragraphe (1) » et de « de cent quatre-vingts mètres » et leur remplacement par « définie par règlement » et « de 180 m », respectivement;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Lorsqu’une route de grande communication ou une route collectrice a été soumise au paragraphe (1), nul ne doit construire ni placer à une distance moindre de cette route que ne l’est la ligne de surveillance créée en application du paragraphe (1), » et son remplacement par « Si une ligne de surveillance est définie par règlement pour une route de grande communication ou une route collectrice, nul ne peut construire ni placer à une distance moindre de cette route que ne l’est la ligne de surveillance, »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « L’interdiction exposée au paragraphe (3) prend effet à compter de l’enregistrement du décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel les terrains sont situés et elle n’atteint pas les bâtiments, constructions, ouvrages d’art, réservoirs d’entreposage, pompes à essence, enseignes, voies carrossables, bois d’oeuvre ou autres » et son remplacement par « L’interdiction prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas aux bâtiments, aux constructions, aux ouvrages d’art, aux réservoirs d’entreposage, aux pompes à essence, aux enseignes, aux allées, aux bois d’œuvre ni aux autres »;
e) par l’abrogation du paragraphe (4.1);
f) par l’abrogation du paragraphe (4.2);
g) par l’abrogation du paragraphe (4.3);
h) par l’abrogation du paragraphe (4.4);
i) par l’abrogation du paragraphe (4.5);
j) au paragraphe (6), par la suppression de « le truchement de ses préposés, employés, ouvriers, entrepreneurs ou représentants, de » et son remplacement par « l’intermédiaire de son entrepreneur ou de son représentant, de »;
k) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
65( 7) Par dérogation au paragraphe (3), s’il est convaincu que l’intérêt public n’est pas défavorablement atteint, le Ministre peut délivrer un permis, en la forme, pour la durée et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe, autorisant une personne à construire une entrée sur une route pour laquelle une ligne de surveillance a été définie par règlement, et il peut annuler le permis.
1( 70) L’article 67 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
67( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) spécifier les articles qui peuvent être traités par le Ministre en vertu de l’article 13.1;
b) prescrire les droits pour la délivrance, la modification ou le renouvellement de permis en vertu de l’article 34.1;
c) prévoir le mode de calcul d’une amende aux fins d’application des paragraphes 36(9) et (10);
d) prévoir des dispositions concernant la demande et la délivrance de permis spéciaux en vertu du paragraphe 36(12) ainsi que les modalités et les conditions applicables aux permis;
e) prescrire les droits pour les permis spéciaux visés au paragraphe 36(12);
f) préciser le mode de mesure du poids des véhicules et de leurs essieux et, à cette fin, adopter par renvoi un règlement pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, avec les adaptations nécessaires;
g) désigner un dispositif de tout genre conçu pour mesurer le poids comme dispositif de mesure de poids approuvé et, à cette fin, adopter par renvoi un règlement pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, avec les adaptations nécessaires;
h) désigner une route ou une partie de route comme route à accès limité dans l’une des catégories suivantes :
( i) route à accès limité de niveau I,
( ii) route à accès limité de niveau II,
( iii) route à accès limité de niveau III,
( iv) route à accès limité de niveau IV;
i) réviser ou annuler la désignation d’une route ou d’une partie de route faite en vertu de l’alinéa h);
j) désigner une personne comme service public aux fins d’application de l’article 39;
k) prescrire les droits pour les permis visés à l’article 39;
l) prévoir des dispositions concernant le marquage de tout chemin privé, de toute entrée, de toute allée ou de toute barrière ainsi que de tout chemin ou de toute rue d’un gouvernement local pour lesquels un permis peut être délivré en vertu de l’article 39;
m) établir les normes de sécurité relatives à l’accès aux routes qui n’ont pas été désignées comme routes à accès limité;
n) prévoir des dispositions concernant l’usage des routes;
o) exempter des routes, spécifiquement ou par classe, aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition de « route » qui figure au paragraphe 44.1(1);
p) établir les droits à payer en application des accords d’usage prévus au paragraphe 44.1(4) ainsi que leur mode de calcul;
q) prévoir des dispositions concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement des permis d’usage routier;
r) prescrire les droits relatifs à la demande, à la délivrance, à la modification, au transfert, à la suspension, à l’annulation, au renouvellement et au rétablissement des permis d’usage routier et des exemptions visées à l’alinéa o) ou s), ainsi que leur mode de calcul;
s) prévoir des dispositions concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’exemption de personnes, spécifiquement ou par classe, de l’exigence :
( i) d’obtenir un permis d’usage routier en vertu de l’article 44.1,
( ii) de payer un droit visé à l’alinéa r);
t) établir, ou autoriser le Ministre à établir, les modalités et les conditions ou les motifs selon lesquels les permis d’usage routier ou les exemptions visées à l’alinéa o) ou s) peuvent être refusés, délivrés, modifiés, transférés, maintenus, suspendus, annulés, renouvelés ou rétablis;
u) prévoir des dispositions concernant les dates d’expiration des permis d’usage routier ou des exemptions visées à l’alinéa o) ou s);
v) prévoir des dispositions concernant l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution comme condition de l’obtention, du maintien, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier;
w) prescrire les services relatifs à une route provinciale-municipale;
x) préciser les rôles et les responsabilités du Ministre et du gouvernement local relativement à l’exécution ou à la fourniture des services relatifs à une route provinciale-municipale;
y) spécifier des opérations pour les besoins des définitions d’« entretien d’été » et d’« entretien d’hiver » prévues au paragraphe 49.1(1);
z) prévoir les formules pour déterminer le taux d’indemnité à payer dans le cadre d’un accord conclu en vertu du paragraphe 49.1(2) qui prévoit le paiement des services d’entretien des routes visées à l’alinéa 49.1(2)a) ou des chemins ou des rues visés à l’alinéa 49.1(2)b);
aa) autoriser le Ministre à kilométrer les voies d’une route visée à l’alinéa 49.1(2)a) ou d’un chemin ou d’une rue visés à l’alinéa 49.1(2)b);
bb) définir une ligne de surveillance sur une partie d’une route de grande communication ou d’une route collectrice;
cc) prévoir des dispositions concernant la délégation, en vertu de l’article 66.1, d’un pouvoir, d’un droit, d’une fonction ou d’une responsabilité à l’égard d’une route;
dd) autoriser le Ministre à fournir les formules nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements;
ee) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
ff) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
67( 2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h) ou i) renferme, à l’égard d’une route ou d’une partie de route désignée comme route à accès limité :
a) soit son plan, lequel y est annexé;
b) soit sa description générale ou particulière;
c) soit à la fois son plan et sa description.
67( 3) Par dérogation à l’article 3 de la Loi sur les règlements, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h) ou i) prend effet, et la route ou la partie de route à laquelle il se rapporte devient une route à accès limité, à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle le règlement est enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié en application du paragraphe (8);
b) toute date d’entrée en vigueur fixée dans le règlement.
67( 4) Un avis de l’enregistrement d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h) ou i) renfermant des renseignements suffisants pour indiquer la route à accès limité doit être affiché sur le site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
67( 5) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)bb) renferme, à l’égard d’une route ou d’une partie de route pour laquelle une ligne de surveillance a été définie :
a) soit son plan, lequel y est annexé;
b) soit sa description générale ou particulière;
c) soit à la fois son plan et sa description.
67( 6) Par dérogation à l’article 3 de la Loi sur les règlements, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)bb) prend effet, et la ligne de surveillance est définie, à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle le règlement est enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié en application du paragraphe (8);
b) toute date d’entrée en vigueur fixée dans le règlement.
67( 7) Un avis de l’enregistrement d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)bb) renfermant des renseignements suffisants pour indiquer la route ou la partie de route pour laquelle une ligne de surveillance a été définie doit être affiché sur le site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
67( 8) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h), i) ou bb) est enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié.
67( 9) Le défaut d’afficher l’avis prévu au paragraphe (4) ou (7) ne porte pas atteinte à la validité du règlement.
1( 71) L’alinéa 69(1)h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) entrave ou gêne volontairement le Ministre ou son représentant dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi,
1( 72) L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de ce qui suit :
| 61(1)a) ............... | C |
| 61(1)b) ............... | F |
| 61(1)c) ............... | F |
| 61(1)d) ............... | F |
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
2 L’alinéa 3c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C‑12 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) à toute partie d’une route de grande communication ou d’une route collectrice sur laquelle une ligne de surveillance a été définie sous le régime de la Loi sur la voirie.
Règlements pris en vertu de la Loi sur la voirie
3( 1) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, les règlements énumérés ci-dessous pris en vertu de la Loi sur la voirie demeurent valides et en vigueur jusqu’à la modification de leur formule d’édiction en application du présent article :
a) Règlement du Nouveau-Brunswick 82-164;
b) Règlement du Nouveau-Brunswick 84-47;
c) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-87;
d) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-88;
e) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-89;
f) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-90;
g) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-91;
h) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-92;
i) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-93;
j) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-94;
k) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-95;
l) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-96;
m) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-97;
n) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-98;
o) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-99;
p) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-100;
q) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-101;
r) Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143;
s) Règlement du Nouveau-Brunswick 98-33;
t) Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-55.
3( 2) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-164 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifiée par la suppression de « le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établit le » et son remplacement par « le lieutenant-gouverneur en conseil prend le ».
3( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-47 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifié
a) par l’abrogation de la formule d’édiction et son remplacement par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
b) au paragraphe 7(1), par la suppression de « ministère des Transports » et son remplacement par « ministère des Transports et de l’Infrastructure »;
c) à l’article 19, par la suppression de « ministère des Transports » et son remplacement par « ministère des Transports et de l’Infrastructure ».
3( 4) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-87 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 5) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-88 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 6) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-89 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 7) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-90 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 8) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-91 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 9) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-92 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 10) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-93 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 11) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-94 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 12) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-95 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 13) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-96 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 14) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-97 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 15) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-98 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 16) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-99 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 17) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-100 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 18) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-101 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3( 19) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établit » et son remplacement par « le lieutenant-gouverneur en conseil prend »;
b) à l’article 2,
( i) à la définition de « route de niveau I », par la suppression de « du paragraphe 38(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 67(1)h) »;
( ii) à la définition de « route de niveau II », par la suppression de « du paragraphe 38(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 67(1)h) ».
3( 20) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-33 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifié
a) par l’abrogation de la formule d’édiction et son remplacement par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
1.1 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la voirie.
c) à l’article 2,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur la voirie » et son remplacement par « Loi »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur la voirie » et son remplacement par « Loi »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1( 1) Aux fins d’application du paragraphe 36(9) de la Loi, l’amende est calculée comme suit :
a) 1 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire jusqu’à 2 500 kg inclusivement;
b) 2 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 2 500 kg jusqu’à 4 500 kg inclusivement;
c) 3 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 4 500 kg jusqu’à 7 000 kg inclusivement;
d) 4 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 7 000 kg jusqu’à 9 000 kg inclusivement;
e) 5 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 9 000 kg.
2.1( 2) Aux fins d’application du paragraphe 36(10) de la Loi, l’amende est calculée comme suit :
a) 1 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire jusqu’à 2 500 kg inclusivement;
b) 2 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 2 500 kg jusqu’à 4 500 kg inclusivement;
c) 3 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 4 500 kg jusqu’à 7 000 kg inclusivement;
d) 4 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 7 000 kg jusqu’à 9 000 kg inclusivement;
e) 5 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 9 000 kg.
3( 21) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-55 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifié
a) par l’abrogation de la formule d’édiction et son remplacement par ce qui suit :
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
b) à l’article 2,
( i) à la définition de « route de niveau I », par la suppression de « du paragraphe 38(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 67(1)h) »;
( ii) à la définition de « route de niveau II », par la suppression de « du paragraphe 38(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 67(1)h) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les assurances
4 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-141 pris en vertu de la Loi sur les assurances est modifié à la définition de « route à accès limité » par la suppression de « l’article 38 » et son remplacement par « l’alinéa 67(1)h) ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
5 L’article 11 de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18) » et son remplacement par « à l’alinéa 39(10)b), aux paragraphes 39(13) à (16) et (18) ».